M-8, r. 13 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
7.5. Afin de déterminer si un candidat possède le niveau de connaissances requis par l’article 7.4, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2°  les cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant;
3°  les stages et autres activités de formation ou de perfectionnement dans le domaine de spécialité visé par la demande;
4°  le nombre total d’années de scolarité; et
5°  l’expérience de travail dans le domaine de spécialité visée par la demande.
D. 837-94, a. 6.